A
Qui le Droit?
Une
analyse de la Convention d'Etablissement de la COTCO
Le
projet de Convention d'Etablissement conclu entre la République du Cameroun et
la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) a été adopté sous la forme de
loi camerounaise no. 97/16 le 7 août 1997. La COTCO a pour actionnaire les Républiques
du Tchad et du Cameroun d'une part, et un consortium composé des compagnies pétrolières
Esso, Shell et Elf d'autre part.
Par
conséquent, la Convention revêt un caractère de droit privé. Cependant, la
Convention stipule dans une série d'articles (cf. ci-dessous) que ses
dispositions priment sur celles qui relèvent du droit national et international
en cas de litige.
Dispositions
de la Convention [Art. 3]
La
Convention a une durée de 25 ans à partir de la date du début des travaux.
Elle sera - sous réserve du droit de renonciation prévu dans l'article 39 -
reconduite automatiquement pour une nouvelle durée de 25 ans avec les mêmes dispositions. Il n'y aura ni
consultation des groupes affectés avant la reconduite de la Convention, ni
participation démocratique pour déterminer les dispositions concernant les
travaux supplémentaires liés au pipeline.
Par
conséquent, si le projet génère les problèmes sociaux, de santé et entraîne
les effets négatifs sur l'environnement auxquels on peut s'attendre, compte
tenu du Plan de Gestion Environnemental lacunaire proposé par le Consortium, il
n'y aura aucune possibilité dans les 50 années à venir de gérer ces problèmes
en modifiant la Convention.
Droits
et Obligations de la COTCO
Droits
Un
décret a accordé à la COTCO une Autorisation de Transport par Pipeline (ATP).
L'ATP place la COTCO dans la position d'une organisation investie des prérogatives
du gouvernement en matière d'autorisations et de permis (cf. ci-dessous) pour
toutes les activités qui auront lieu à l'intérieur des servitudes
- et peut-être - au delà, étant donné que l'article 2.2.1. se réfère
aux routes, ponts, port, installations à l'aéroport et aux pistes
d'atterrissage "qui seront utilisés pour le Projet d'Exportation Tchadien
et qui ne se situent pas à l'intérieur des servitudes".
L'Autorisation
constitue la "non-objection de la République du Cameroun, pour ce qui est
de l'administration et des autorités chargées, d'appliquer les dispositions
pertinentes concernant la délivrance des autorisations et permis requis (Art.
6.3). Elle autorise également la COTCO, "sans qu'elle ait besoin dune
autre autorisation ou permis", d'effectuer les activités suivantes à
l'intérieur des servitudes:
L'abattage
d'arbres et d'arbustes dans la mesure ou cela est nécessaire pour la réalisation
des travaux; construction d'installations et de bâtiments d'utiliser les points
d'eau souterrains et de surface, ainsi que les chutes d'eau non-exploiteés ou
non réservés, et de les aménager pour les besoins des nécessités
des travaux de creuser et d'utiliser les latérites.
L'article 27 al. 6 réitère les éléments de l'art. 6
al. 3, et ajoute que "les
droits de douane, taxes, et redevances (royalties) prévus par la législation
en vigueur (concernant l'abattage d'arbres) doivent être payés uniquement dans
le cas ou le bois abattu est utilisé à des fins de construction et de
transport. Cette disposition va sûrement influencer la détermination/fixation
des indemnisations (compensation) requises selon les lignes directrices du
projet. Cela va également encourager le Consortium à gaspiller des ressources
naturelles, étant donné que le bois non-utilisé ne fera l'objet d'aucune
charge.
L'article
8 confère à la COTCO le droit d'installer et d'utiliser les centrales électriques,
transmetteurs et câbles, les systèmes de télécommunication, systèmes de
surveillance (emergency installations), l'entrepôt de matériels, équipements,
produits et déchets, ainsi que les installations pour l'élimination et le
traitement de la pollution; construction de routes, ponts, chemins de fer,
tuyaux et buses d'écoulement, ports maritime ou fluvial et les pistes
d'atterrissage; ainsi que l'installation de délimitation et les bornes.
Ces
activités peuvent - selon l'article 2 al.2.1. (cf. ci-dessus) - avoir lieu à
l'extérieur et à l'intérieur des servitudes et ne sont pas sujet à une
autorisation ou à un permis spécial des autorités camerounaises (art. 6). De
même, il n'y a aucune disposition prévoyant la participation démocratique ou
des enquêtes publiques préalables à la mise en œuvre de telles activités.
En
vertu de l'article 28 al. 4, le Cameroun garanti à la COTCO ainsi qu'à ses
sous-traitants (contractors) et ses
créanciers une exemption de la règle 40-40-20 du code de conduite de la Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), pour le
transport maritime de biens en provenance ou en direction du Cameroun.
Obligations
Selon
l'article 13, la COTCO est obligée d'effectuer un suivi régulier et "se
charge d'appliquer les mesures préventives, correctives et d'atténuation dont
elle est responsable d'après le Plan de Gestion Environnemental... ainsi que de
mettre en œuvre toutes autres mesures similaires requises par la Banque
Mondiale dans le cadre des prêts accordés à la République du Cameroun et
acceptés par les parties comme étant des responsabilités de la COTCO".
A
partir des termes utilisés, il n'est pas du tout clair s'il s'agit d'une
obligation contraignante ("se charge" d'appliquer des mesures). En
outre, comme le Consortium n'a, dans la plupart des cas, pas spécifié les véritables
mesures d'atténuation et de correction qu'il faudrait prendre, mais s'est
seulement limité à faire des déclarations générales sur l'approche envisagée
dans les domaines où l'on s'attend à des problèmes, les parties auraient de
toute manière des obligations minimales selon cet article. Du reste, il n'est pas certain que même ces mesures
minimales seront mises en œuvre, étant donné l'absence d'objectifs explicites,
de calendrier et de procédures de vérification/suivi (cf. ci-dessous).
Si
la Banque Mondiale a exigé l'adoption de mesures supplémentaires comme précondition
à l'approbation d'un crédit, elle
ne les a pas rendues publique.
2.
L'article 14 al.1 stipule que la COTCO doit faire l'objet d'un suivi et
d'inspections "relatives à la sécurité ainsi qu'à la protection de
l'environnement et de la population prévues par la législation du camerounaise
contenue dans l'article 30).
Malheureusement,
l'article 30 (intitulé "régime légal, fiscal, douanier et de contrôle
du trafic des changes") ne comporte aucunes dispositions relatives à la
protection de l'environnement ou de la population.
3.
En
vertu de l'article 14.4, le personnel de la COTCO est tenu de vérifier l'état
des soupapes de sécurité, de
contrôler la corrosion interne et de certifier l'analyse des effluents - ceci
une fois par année.
Procédures
de vérification indépendante
Les
dispositions de l'article 27 al.8 (a) assurent qu'aucun individu qui n'est pas
employé par le Consortium ou le gouvernement, ne pourra faire le suivi du
projet. En effet, tout individu non autorisé par la COTCO (à l'exception des
employés de l'Etat) n'aura le droit d'accès aux servitudes pendant la
construction.
Les
mêmes dispositions s'appliquent (art. 27 al.8 (b)) aux zones maritimes protégées
avec un rayon d'1,5 km autour du
terminal flottant et une bande de 250 km de chaque côté de l'axe de pipeline.
Par
conséquent, en pratique, aucune vérification indépendante des activités du
Consortium n'est possible.
Implication
sur les droits de l'homme
Les
dispositions de l'article 27.12 ont des implications tellement importantes sur
les droits des populations locales qu'elles méritent d'être citées dans leur
totalité. L'article stipule:
En
cas d'urgence, et plus particulièrement en présence d'un danger immédiat pour
la population ou l'environnement, la COTCO (sujette à certaines obligations
d'indemnisation décrites par l'article 17) a le droit, sous sa seule
responsabilité, d'avoir accès dans tout domaine public ou privé, quelque soit
son statut ou son lieu, dans le but de mener une enquête sur les causes de
l'urgence ou d'une situation d'urgence, ou de remédier à ces dernières, ceci
sans autorisation préalable, et avec la possibilité d'une assistance de la
part d'un organisme de sécurité public ou privé (gras ajouté).
Ceci
semble donner au Consortium carte blanche d'agir comme un pouvoir paramilitaire
dans le cas d'une quelconque opposition au projet ou à ses conséquences.
Aucune définition des termes "dangers immédiats" et "mener une
enquête" qui contribuerait à clarifier l'ampleur de cet article, n'est
fournie.
Les
bénéfices du pays hôte
Beaucoup
a été dit par le Consortium et la Banque Mondiale sur les retombées économiques
pour le Cameroun et le Tchad comme avantage du pipeline[1]. Cependant, selon l'article 39 al.5, " la COTCO n'est
sujette à aucune obligation ou payement de dommages-intérêts " au
Cameroun si elle abandonne le Système de Transport du Cameroun (Cameroon
Transportation System) suite à un non renouvellement de la Convention.
Les
mêmes dispositions s'appliquent à une cessation prématurée: dans ce cas, la
COTCO est seulement obligée de payer des droits de douane, taxes et redevances
qu'elle doit au Cameroun en relation avec les activités du pipeline. Le
Consortium sera sujet à aucune obligation ou payement de dommages-intérêts.
En
pratique ,et, par conséquent, si le Consortium fait face à une opposition de
la population locale au pipeline ou s'il ne réalise pas les bénéfices escomptés,
il se peut que le Consortium abandonne le projet sans aucune obligation de dédommager
le Cameroun pour l'interruption et pour les dégâts matériels causés par les
travaux de construction.
Le
statut légal de la Convention d'Etablissement
L'article
30 stipule une série de dispositions qui confèrent à la Convention
d'Etablissement la primauté sur la loi nationale camerounaise. A savoir: en cas
de litige entre la Convention et la loi nationale, la Convention prévaudra.
L'article
30 al.2 définit le statut légal de la Convention en affirmant que: "toutes
les dispositions légales ordinaires de la République du Cameroun qui ni
contraires, ni incompatibles avec les dispositions de cette Convention
s'appliquent aux activités entreprises prévues par la Convention".
Les
activités prévues par la Convention sont contrôlées par la loi 96-14 et ses
textes d'application, ainsi que par d'autres textes (économiques), "en ce
qui concerne les dispositions qui ne sont ni contraires ou incompatibles avec
les dispositions de la Convention".
Les
parties conviennent que toutes les dispositions de la Convention qui sont
contraires à la loi 96/14 (relative au le transport d'hydrocarbures en
provenance de pays tiers)[1]
sont des dispositions réitérant les engagements pris par le Cameroun avant
l'entrée en vigueur de cette loi. Dans de tels cas de figure, la Convention
prime sur la loi même et sur les autres textes d'application.
Malgré
l'article 30 al.2, dix lois nationales et leur textes d'application ne
s'appliquent pas aux activités effectuées dans le cadre de la Convention.
Parmi ces lois figurent la loi sur les substances minérales, les redevances et
taxes minières, la loi régissant le stockage et la distribution des produits pétroliers,
ainsi que deux lois fixant les obligations des compagnies pétrolières.
L'article
41 affirme:
"La
loi camerounaise, les principes généraux du droit international et les
pratiques coutumières largement utilisés dans l'industrie pétrolière doivent
s'appliquer dans le cadre de cette
Convention".
Cette
formulation manque de clarté. Elle pourrait en effet signifier soit que les
principes généraux du droit international et de l'industrie s'appliqueront,
soit qu'ils ne pourront l'être que dans le cas où ils en seront pas contraires
aux dispositions de la convention.
Quelle
que soit l'interprétation retenue, il est clair que les dispositions de a
convention d'établissement prévaudront en cas de conflit avec d'autres normes.
Ceci constitue une violation des droits démocratiques des populations du
Cameroun, de même que les principes fondamentaux reconnus dans les pays membres
de la Banque Mondiale, dont les fonds seront utilisés dans le financement de ce
projet.
Contact
: Susan Leubuscher
Fcm
20, Av des Celtes
1040
Bruxelles, Belgique
Tel
: 32 2 742 42 63
Fax
: 32 2 736 80 54
La
traduction de ce document en français a été assurée par le Centre pour
l'Environnement et le Développement.
Article
2.5
Les
servitudes sont définies comme ayant une largeur de 30 mètres normalement.
Dans des zones difficiles, à savoir "les traversées de rivière, l'accès
à la mer, les pentes ainsi que d'autres obstacles naturels, les routes et les
traversées de ligne de chemin de fer", les servitudes sont d'une largeur
de 50 mètres. "Dans le cas de traversées de rivières, elles sont élargies
à 60 mètres".
Selon
le décret No. 94/436 qui porte application de la Loi 94/01 pour la partie
concernant les forêts, l'abattage d'arbres dans une forêt appartenant à
l'Etat (forêt domaniale) peut être effectué uniquement dans l'intérêt
public et seulement après la réalisation d'une étude d'impact. L'ATP
autorisera la COTCO de contourner ces dispositions, alors même aue le projet
traversera quelques "régions forestières du Cameroun" (Dames &
Moore, "Projet d'Exportation Tchadien: Etude d'Impact sur l'Environnement,
Partie Camerounaise", octobre 1997, p. 5 -4)
Dames
& Moore, "Etude d'Impact sur l'Environnement: Projet d'Exportation
Tchadien, Partie Camerounaise", octobre 1997,
sections 1.2 et 1.3; Korinna Horta, "Questions Concerning the World
Bank an Chad/Cameroon Oil an Pipeline Project", Environmental Defense Fund,
février 1997, p.3
Dames
& Moore, p. 5-2, affirme que: "La legislation (loi 96/14) concerne la
propriété terrienne, .......(public review) et d'autres domaines pertinents."
(Apparamment, ces questions ne sont pas considérées comme pertinente par
rapport à ce projet)