A Qui le Droit?

Une analyse de la Convention d'Etablissement de la COTCO

Le projet de Convention d'Etablissement conclu entre la République du Cameroun et la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) a été adopté sous la forme de loi camerounaise no. 97/16 le 7 août 1997. La COTCO a pour actionnaire les Républiques du Tchad et du Cameroun d'une part, et un consortium composé des compagnies pétrolières Esso, Shell et Elf d'autre part.

 

Par conséquent, la Convention revêt un caractère de droit privé. Cependant, la Convention stipule dans une série d'articles (cf. ci-dessous) que ses dispositions priment sur celles qui relèvent du droit national et international en cas de litige.

Dispositions de la Convention [Art. 3]

La Convention a une durée de 25 ans à partir de la date du début des travaux. Elle sera - sous réserve du droit de renonciation prévu dans l'article 39 - reconduite automatiquement pour une nouvelle durée  de 25 ans avec les mêmes dispositions. Il n'y aura ni consultation des groupes affectés avant la reconduite de la Convention, ni participation démocratique pour déterminer les dispositions concernant les travaux supplémentaires liés au pipeline.

Par conséquent, si le projet génère les problèmes sociaux, de santé et entraîne les effets négatifs sur l'environnement auxquels on peut s'attendre, compte tenu du Plan de Gestion Environnemental lacunaire proposé par le Consortium, il n'y aura aucune possibilité dans les 50 années à venir de gérer ces problèmes en modifiant la Convention.

 

Droits et Obligations de la COTCO

 

Droits

 

Un décret a accordé à la COTCO une Autorisation de Transport par Pipeline (ATP). L'ATP place la COTCO dans la position d'une organisation investie des prérogatives du gouvernement en matière d'autorisations et de permis (cf. ci-dessous) pour toutes les activités qui auront lieu à l'intérieur des servitudes  - et peut-être - au delà, étant donné que l'article 2.2.1. se réfère aux routes, ponts, port, installations à l'aéroport et aux pistes d'atterrissage "qui seront utilisés pour le Projet d'Exportation Tchadien et qui ne se situent pas à l'intérieur des servitudes".

 

L'Autorisation constitue la "non-objection de la République du Cameroun, pour ce qui est de l'administration et des autorités chargées, d'appliquer les dispositions pertinentes concernant la délivrance des autorisations et permis requis (Art. 6.3). Elle autorise également la COTCO, "sans qu'elle ait besoin dune autre autorisation ou permis", d'effectuer les activités suivantes à l'intérieur des servitudes:

 

L'abattage d'arbres et d'arbustes dans la mesure ou cela est nécessaire pour la réalisation des travaux; construction d'installations et de bâtiments d'utiliser les points d'eau souterrains et de surface, ainsi que les chutes d'eau non-exploiteés ou non réservés, et de les aménager pour les besoins des nécessités  des travaux de creuser et d'utiliser les latérites.

 

L'article 27 al. 6 réitère les éléments de l'art. 6 al. 3, et ajoute que  "les droits de douane, taxes, et redevances (royalties) prévus par la législation en vigueur (concernant l'abattage d'arbres) doivent être payés uniquement dans le cas ou le bois abattu est utilisé à des fins de construction et de transport. Cette disposition va sûrement influencer la détermination/fixation des indemnisations (compensation) requises selon les lignes directrices du projet. Cela va également encourager le Consortium à gaspiller des ressources naturelles, étant donné que le bois non-utilisé ne fera l'objet d'aucune charge.

 

L'article 8 confère à la COTCO le droit d'installer et d'utiliser les centrales électriques, transmetteurs et câbles, les systèmes de télécommunication, systèmes de surveillance (emergency installations), l'entrepôt de matériels, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations pour l'élimination et le traitement de la pollution; construction de routes, ponts, chemins de fer, tuyaux et buses d'écoulement, ports maritime ou fluvial et les pistes d'atterrissage; ainsi que l'installation de délimitation et les bornes.

 

Ces activités peuvent - selon l'article 2 al.2.1. (cf. ci-dessus) - avoir lieu à l'extérieur et à l'intérieur des servitudes et ne sont pas sujet à une autorisation ou à un permis spécial des autorités camerounaises (art. 6). De même, il n'y a aucune disposition prévoyant la participation démocratique ou des enquêtes publiques préalables à la mise en œuvre de telles activités.

 

En vertu de l'article 28 al. 4, le Cameroun garanti à la COTCO ainsi qu'à ses sous-traitants (contractors)  et ses créanciers une exemption de la règle 40-40-20 du code de conduite de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), pour le transport maritime de biens en provenance ou en direction du Cameroun.

 

 

Obligations

 

Selon l'article 13, la COTCO est obligée d'effectuer un suivi régulier et "se charge d'appliquer les mesures préventives, correctives et d'atténuation dont elle est responsable d'après le Plan de Gestion Environnemental... ainsi que de mettre en œuvre toutes autres mesures similaires requises par la Banque Mondiale dans le cadre des prêts accordés à la République du Cameroun et acceptés par les parties comme étant des responsabilités de la COTCO".

 

A partir des termes utilisés, il n'est pas du tout clair s'il s'agit d'une obligation contraignante ("se charge" d'appliquer des mesures). En outre, comme le Consortium n'a, dans la plupart des cas, pas spécifié les véritables mesures d'atténuation et de correction qu'il faudrait prendre, mais s'est seulement limité à faire des déclarations générales sur l'approche envisagée dans les domaines où l'on s'attend à des problèmes, les parties auraient de toute manière des obligations minimales selon cet article.  Du reste, il n'est pas certain que même ces mesures minimales seront mises en œuvre, étant donné l'absence d'objectifs explicites, de calendrier et de procédures de vérification/suivi (cf. ci-dessous).

 

Si la Banque Mondiale a exigé l'adoption de mesures supplémentaires comme précondition à  l'approbation d'un crédit, elle ne les a pas rendues publique.

 

2.         L'article 14 al.1 stipule que la COTCO doit faire l'objet d'un suivi et d'inspections "relatives à la sécurité ainsi qu'à la protection de l'environnement et de la population prévues par la législation du camerounaise contenue dans l'article 30).

 

Malheureusement, l'article 30 (intitulé "régime légal, fiscal, douanier et de contrôle du trafic des changes") ne comporte aucunes dispositions relatives à la protection de l'environnement ou de la population.

 

3.         En vertu de l'article 14.4, le personnel de la COTCO est tenu de vérifier l'état des soupapes de sécurité,  de contrôler la corrosion interne et de certifier l'analyse des effluents - ceci une fois par année.

 

Procédures de vérification indépendante

 

Les dispositions de l'article 27 al.8 (a) assurent qu'aucun individu qui n'est pas employé par le Consortium ou le gouvernement, ne pourra faire le suivi du projet. En effet, tout individu non autorisé par la COTCO (à l'exception des employés de l'Etat) n'aura le droit d'accès aux servitudes pendant la construction.

 

Les mêmes dispositions s'appliquent (art. 27 al.8 (b)) aux zones maritimes protégées avec  un rayon d'1,5 km autour du terminal flottant et une bande de 250 km de chaque côté de l'axe de pipeline.

Par conséquent, en pratique, aucune vérification indépendante des activités du Consortium n'est possible.

 

 

Implication sur les droits de l'homme

 

Les dispositions de l'article 27.12 ont des implications tellement importantes sur les droits des populations locales qu'elles méritent d'être citées dans leur totalité. L'article stipule:

 

En cas d'urgence, et plus particulièrement en présence d'un danger immédiat pour la population ou l'environnement, la COTCO (sujette à certaines obligations d'indemnisation décrites par l'article 17) a le droit, sous sa seule responsabilité, d'avoir accès dans tout domaine public ou privé, quelque soit son statut ou son lieu, dans le but de mener une enquête sur les causes de l'urgence ou d'une situation d'urgence, ou de remédier à ces dernières, ceci sans autorisation préalable, et avec la possibilité d'une assistance de la part d'un organisme de sécurité public ou privé (gras ajouté).

 

Ceci semble donner au Consortium carte blanche d'agir comme un pouvoir paramilitaire dans le cas d'une quelconque opposition au projet ou à ses conséquences. Aucune définition des termes "dangers immédiats" et "mener une enquête" qui contribuerait à clarifier l'ampleur de cet article, n'est fournie.

 

Les bénéfices du pays hôte

 

Beaucoup a été dit par le Consortium et la Banque Mondiale sur les retombées économiques pour le Cameroun et le Tchad comme avantage du pipeline[1]. Cependant, selon l'article 39 al.5, " la COTCO n'est sujette à aucune obligation ou payement de dommages-intérêts " au Cameroun si elle abandonne le Système de Transport du Cameroun (Cameroon Transportation System) suite à un non renouvellement de la Convention.

Les mêmes dispositions s'appliquent à une cessation prématurée: dans ce cas, la COTCO est seulement obligée de payer des droits de douane, taxes et redevances qu'elle doit au Cameroun en relation avec les activités du pipeline. Le Consortium sera sujet à aucune obligation ou payement de dommages-intérêts.

 

En pratique ,et, par conséquent, si le Consortium fait face à une opposition de la population locale au pipeline ou s'il ne réalise pas les bénéfices escomptés, il se peut que le Consortium abandonne le projet sans aucune obligation de dédommager le Cameroun pour l'interruption et pour les dégâts matériels causés par les travaux de construction.

 

 

Le statut légal de la Convention d'Etablissement

 

L'article 30 stipule une série de dispositions qui confèrent à la Convention d'Etablissement la primauté sur la loi nationale camerounaise. A savoir: en cas de litige entre la Convention et la loi nationale, la Convention prévaudra.

 

L'article 30 al.2 définit le statut légal de la Convention en affirmant que: "toutes les dispositions légales ordinaires de la République du Cameroun qui ni contraires, ni incompatibles avec les dispositions de cette Convention s'appliquent aux activités entreprises prévues par la Convention".

Les activités prévues par la Convention sont contrôlées par la loi 96-14 et ses textes d'application, ainsi que par d'autres textes (économiques), "en ce qui concerne les dispositions qui ne sont ni contraires ou incompatibles avec les dispositions de la Convention".

Les parties conviennent que toutes les dispositions de la Convention qui sont contraires à la loi 96/14 (relative au le transport d'hydrocarbures en provenance de pays tiers)[1] sont des dispositions réitérant les engagements pris par le Cameroun avant l'entrée en vigueur de cette loi. Dans de tels cas de figure, la Convention prime sur la loi même et sur les autres textes d'application.

Malgré l'article 30 al.2, dix lois nationales et leur textes d'application ne s'appliquent pas aux activités effectuées dans le cadre de la Convention. Parmi ces lois figurent la loi sur les substances minérales, les redevances et taxes minières, la loi régissant le stockage et la distribution des produits pétroliers, ainsi que deux lois fixant les obligations des compagnies pétrolières.

 

L'article 41 affirme:

"La loi camerounaise, les principes généraux du droit international et les pratiques coutumières largement utilisés dans l'industrie pétrolière doivent s'appliquer dans le cadre de  cette Convention". 

Cette formulation manque de clarté. Elle pourrait en effet signifier soit que les principes généraux du droit international et de l'industrie s'appliqueront, soit qu'ils ne pourront l'être que dans le cas où ils en seront pas contraires aux dispositions de la convention.

Quelle que soit l'interprétation retenue, il est clair que les dispositions de a convention d'établissement prévaudront en cas de conflit avec d'autres normes. Ceci constitue une violation des droits démocratiques des populations du Cameroun, de même que les principes fondamentaux reconnus dans les pays membres de la Banque Mondiale, dont les fonds seront utilisés dans le financement de ce projet.

 

 

Contact : Susan Leubuscher

Fcm 20, Av des Celtes

1040 Bruxelles, Belgique

Tel : 32 2 742 42 63

Fax : 32 2 736 80 54

La traduction de ce document en français a été assurée par le Centre pour l'Environnement et le Développement.

 

Article 2.5

Les servitudes sont définies comme ayant une largeur de 30 mètres normalement. Dans des zones difficiles, à savoir "les traversées de rivière, l'accès à la mer, les pentes ainsi que d'autres obstacles naturels, les routes et les traversées de ligne de chemin de fer", les servitudes sont d'une largeur de 50 mètres. "Dans le cas de traversées de rivières, elles sont élargies à 60 mètres".

Selon le décret No. 94/436 qui porte application de la Loi 94/01 pour la partie concernant les forêts, l'abattage d'arbres dans une forêt appartenant à l'Etat (forêt domaniale) peut être effectué uniquement dans l'intérêt public et seulement après la réalisation d'une étude d'impact. L'ATP autorisera la COTCO de contourner ces dispositions, alors même aue le projet traversera quelques "régions forestières du Cameroun" (Dames & Moore, "Projet d'Exportation Tchadien: Etude d'Impact sur l'Environnement, Partie Camerounaise", octobre 1997, p. 5 -4)

 Dames & Moore, "Etude d'Impact sur l'Environnement: Projet d'Exportation Tchadien, Partie Camerounaise", octobre 1997,  sections 1.2 et 1.3; Korinna Horta, "Questions Concerning the World Bank an Chad/Cameroon Oil an Pipeline Project", Environmental Defense Fund, février 1997, p.3

 Dames & Moore, p. 5-2, affirme que: "La legislation (loi 96/14) concerne la propriété terrienne, .......(public review) et d'autres domaines pertinents." (Apparamment, ces questions ne sont pas considérées comme pertinente par rapport à ce projet)